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Droit d'auteur
LDA · art. 10

Utilisation de l’œuvre

Texte verbatim
1

L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée.

2

Il a en particulier le droit:

a.

de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données;

b.

de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre;

c.

Nouvelle teneur selon l’art.

2

de l’AF du

5

oct. 2007, en vigueur depuis le

1

er juil. 2008 ( RO 2008 2497 ; FF 2006 3263 ). de réciter, de représenter et d’exécuter l’œuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

d.

de diffuser l’œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;

e.

de retransmettre l’œuvre diffusée par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par câble ou autres conducteurs;

f.

Nouvelle teneur selon l’art.

2

de l’AF du

5

oct. 2007, en vigueur depuis le

1

er juil. 2008 ( RO 2008 2497 ; FF 2006 3263 ). de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.

3

L’auteur d’un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.

Loi
LDA
RS
231.1
État au
2025-07-01
Langue
FR

Texte verbatim récupéré via OpenCaseLaw. La source canonique fait foi : se référer à Fedlex.