Utilisation de l’œuvre
L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée.
Il a en particulier le droit:
de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données;
de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre;
Nouvelle teneur selon l’art.
de l’AF du
oct. 2007, en vigueur depuis le
er juil. 2008 ( RO 2008 2497 ; FF 2006 3263 ). de réciter, de représenter et d’exécuter l’œuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
de diffuser l’œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
de retransmettre l’œuvre diffusée par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
Nouvelle teneur selon l’art.
de l’AF du
oct. 2007, en vigueur depuis le
er juil. 2008 ( RO 2008 2497 ; FF 2006 3263 ). de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
L’auteur d’un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
- Loi
- LDA
- RS
- 231.1
- État au
- 2025-07-01
- Langue
- FR
Texte verbatim récupéré via OpenCaseLaw. La source canonique fait foi : se référer à Fedlex.