Action en exécution d’une prestation
La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge:
de l’interdire, si elle est imminente;
de la faire cesser, si elle dure encore;
Nouvelle teneur selon l’annexe ch.
de la LF du
juin 2007, en vigueur depuis le
er juil. 2008 ( RO 2008 2551 ; FF 2006 1 ). d’exiger du défendeur qu’il indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession et qu’il désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations RS
qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu’à la remise du gain en vertu des dispositions sur la gestion d’affaires.
2bis L’action en exécution d’une prestation ne peut être intentée qu’une fois la marque enregistrée au registre. Le demandeur peut faire valoir un dommage rétroactivement à partir du moment où le défendeur a eu connaissance du contenu de la demande d’enregistrement. Introduit par l’annexe ch.
de la LF du
juin 2007, en vigueur depuis le
er juil. 2008 ( RO 2008 2551 ; FF 2006 1 ).
L’emploi d’une marque de garantie ou d’une marque collective en violation du règlement constitue aussi une atteinte au droit à la marque.
La personne qui dispose d’une licence exclusive peut intenter une action indépendamment de l’inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage qu’il a subi. Introduit par l’annexe ch.
de la LF du
juin 2007, en vigueur depuis le
er juil. 2008 ( RO 2008 2551 ; FF 2006 1 ).
- Loi
- LPM
- RS
- 232.11
- État au
- 2025-07-01
- Langue
- FR
Texte verbatim récupéré via OpenCaseLaw. La source canonique fait foi : se référer à Fedlex.