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Marques
LPM · art. 3

Motifs relatifs d’exclusion

Texte verbatim
1

Sont en outre exclus de la protection:

a.

les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;

b.

les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion;

c.

les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

2

Par marques antérieures, on entend:

a.

les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art.

6

à 8);

b.

les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l’al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l’art.

6

bis de la Convention de Paris du

20

mars

1883

RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).

3

Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

Loi
LPM
RS
232.11
État au
2025-07-01
Langue
FR

Texte verbatim récupéré via OpenCaseLaw. La source canonique fait foi : se référer à Fedlex.