Droit absolu
Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer.
Le titulaire peut interdire à des tiers l’usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
juin 2013, en vigueur depuis le
er janv. 2017 ( RO 2015 3631 ; FF 2009 7711 ).
d’apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
de l’utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
de l’utiliser pour offrir ou fournir des services;
Nouvelle teneur selon l’annexe ch.
de la LF du
juin 2007, en vigueur depuis le
er juil. 2008 ( RO 2008 2551 ; FF 2006 1 ). de l’utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
de l’apposer sur des papiers d’affaires, de l’utiliser à des fins publicitaires ou d’en faire usage de quelqu’autre manière dans les affaires.
2bis Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l’al. 2, let. d, même si l’importation, l’exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées. Introduit par l’annexe ch.
de la LF du
juin 2007, en vigueur depuis le
er juil. 2008 ( RO 2008 2551 ; FF 2006 1 ).
Le titulaire peut faire valoir ces droits à l’encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l’art. 4.
- Loi
- LPM
- RS
- 232.11
- État au
- 2025-07-01
- Langue
- FR
Texte verbatim récupéré via OpenCaseLaw. La source canonique fait foi : se référer à Fedlex.