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Droit d'auteur
LDA · art. 19

Utilisation de l’œuvre à des fins privées

Texte verbatim
1

L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:

a.

toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;

b.

toute utilisation d’œuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques;

c.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

27

sept. 2019, en vigueur depuis le

1

er avr. 2020 ( RO 2020 1003 ; FF 2018 559 ). la reproduction d’exemplaires d’une œuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation.

2

La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

5

oct. 2007, en vigueur depuis le

1

er juil. 2008 ( RO 2008 2421 ; FF 2006 3263 ).

3

Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

5

oct. 2007, en vigueur depuis le

1

er juil. 2008 ( RO 2008 2421 ; FF 2006 3263 ).

a.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

27

sept. 2019, en vigueur depuis le

1

er avr. 2020 ( RO 2020 1003 ; FF 2018 559 ). la reproduction de la totalité ou de l’essentiel d’exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché;

b.

la reproduction d’œuvres des beaux-arts;

c.

la reproduction de partitions d’œuvres musicales;

d.

l’enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d’une œuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.

3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l’art. 20. Introduit par le ch. I de la LF du

5

oct. 2007, en vigueur depuis le

1

er juil. 2008 ( RO 2008 2421 ; FF 2006 3263 ).

4

Le présent article ne s’applique pas aux logiciels.

Loi
LDA
RS
231.1
État au
2025-07-01
Langue
FR

Texte verbatim récupéré via OpenCaseLaw. La source canonique fait foi : se référer à Fedlex.