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Brevets
LBI · art. 7

Art. 7 LBI

Texte verbatim
1

Est réputée nouvelle l’invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique.

2

L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

3

En ce qui concerne la nouveauté, l’état de la technique comprend également le contenu d’une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l’al.

2

et qui n’a été rendue accessible au public qu’à cette date ou qu’après cette date, pour autant:

a.

que les conditions de l’art.

138

soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande internationale;

b.

que les conditions de l’art. 153, al. 5, de la Convention du

5

octobre

1973

sur le brevet européen dans sa version révisée du

29

novembre

2000

RS 0.232.142.2 soient remplies lorsqu’il s’agit d’une demande européenne résultant d’une demande internationale;

c.

que les taxes visées à l’art. 79, al. 2, de la Convention du

5

octobre

1973

sur le brevet européen dans sa version révisée du

29

novembre

2000

pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu’il s’agit d’une demande européenne. Introduit par le ch. I de la LF du

22

juin 2007, en vigueur depuis le

1

er juil. 2008 ( RO 2008 2551 ; FF 2006 1 ).

Loi
LBI
RS
232.14
État au
2025-07-01
Langue
FR

Texte verbatim récupéré via OpenCaseLaw. La source canonique fait foi : se référer à Fedlex.